14.1. Toute communication électorale d’un candidat:1° est empreinte de professionnalisme et est compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2° porte sur la protection du public;
3° vise à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
4° est empreinte de courtoisie et est respectueuse des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5° contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
6° ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements faux ou inexacts;
7° est exempte de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, le cas échéant, notamment à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8° ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
9° ne contient pas le symbole graphique de l’Ordre.